29. Le comité de renouvellement vérifie si le membre satisfait toujours aux critères établis à l’article 17, considère les évaluations annuelles de son rendement et tient compte des besoins du Bureau. Le comité de renouvellement peut, sur tout élément du dossier, effectuer les consultations prévues à l’article 18.
901-2017D. 901-2017, a. 29.